8.12. Dans les cas visés aux articles 8.09 et 8.11, le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 8.09, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
739-2021D. 739-2021, a. 111.